Newsletter

Vie des affaires

Covid-19

Covid-19 : les commerçants hors la loi vont être plus lourdement sanctionnés

Depuis le 19 février 2021, l'exploitant, personne physique, d'un établissement recevant du public qui ne respecte pas les mesures édictées pour faire face à la crise sanitaire risque une amende de 1 500 €, dès le premier manquement. Si l’exploitant poursuivi est une personne morale, l’amende encourue est de 7 500 €.

Les restrictions sanitaires en place

Le contexte actuel de crise sanitaire. Pour lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le Premier Ministre a la possibilité de réglementer, par décret, l’ouverture et la fermeture de certains établissements recevant du public (ERP) durant la période d'état d'urgence sanitaire (c. santé pub. art. L. 3131-15, I, 5°). L’état d’urgence sanitaire, en vigueur depuis le 17 octobre 2020, vient d'être prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus (loi 2021-160 du 15 février 2021, art. 2).

Les mesures applicables durant la crise. De nombreux décrets ont été pris, depuis le mois de juillet 2020, afin d'adapter l’ouverture des ERP en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Le décret du 29 octobre 2020 définit actuellement la liste des établissements pouvant accueillir du public et le protocole sanitaire à appliquer (décret 2020-1310 du 29 octobre 2020). Dernière modification notable en date : la fermeture, depuis le 31 janvier 2021, des centres commerciaux de plus de 20 000 m², à l'exception de leurs commerces alimentaires (décret 2021-99 du 30 janvier 2021, art. 2 ; décret 2020-1310 du 29 octobre 2020, art. 37 modifié).

Le non-respect des mesures plus lourdement sanctionné

Contravention de 5e classe. Jusqu'à présent, la violation des mesures de fermeture et de la réglementation d'ouverture des ERP était sanctionnée d'une amende de 4e classe. L’amende encourue par une personne physique était ainsi de 750 € et s’agissant d’une personne morale de 3 750 €. En cas de réitération du manquement dans un délai de 15 jours, l’amende encourue était celle des contraventions de 5e classe, soit 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale (c. santé pub. art. L. 3136-1, al. 3 ancien ; c. pén. art. 131-41).

Depuis le 19 février 2021, l'exploitant d'un ERP qui ne se soumettrait pas aux mesures édictées risque l’amende des contraventions de la 5e classe dès le premier manquement (décret, art. 1 ; c. santé pub. art. L. 3136-1, al. 3 modifié).

Possibilité de verser une amende forfaitaire. L'amende prononcée à l'encontre de l'ERP peut faire l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire (décret, art. 2). Pour mémoire, l'amende forfaitaire doit être payée dans les 45 jours ; en cas de non-paiement dans le délai, le montant de l'amende sera alors majoré (c. proc. pén. art. R. 49-6-1).

Le montant de l'amende forfaitaire est fixé à 500 € et celui de l'amende forfaitaire majorée à 1 000 € (décret, art. 3)

Décret 2021-172 du 17 février 2021, JO du 18, texte 27